59. Désertion. Lorsque l’exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi conformément à l’article 507.0.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25), l’appel est réputé déserté, les dispositions de l’article 503.1 du Code de procédure civile, compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application.
Décision 2006-04-17, a. 59.